TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2216684_20230322
- Date
- 22 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 25 avril 2022 par laquelle l'autorité préfectorale a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours de M. B formé contre la décision du 25 avril 2022 par laquelle l'autorité préfectorale a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans, au motif qu'il ne justifiait pas de revenus personnels suffisants pour subvenir durablement à ses besoins. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir qu'il bénéficie de revenus suffisants et à produire, d'une part, la copie d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, postérieur à la décision attaquée et donc sans influence sur sa légalité, d'autre part, divers bulletins de paie et un avis d'imposition. Ces dernières pièces font apparaître que M. B a perçu en 2021 un revenu fiscal de référence de 3069 euros et a perçu durant l'année 2022 des revenus mensuels nets variant entre 220 euros et 1600 euros, revenus apparaissant manifestement insuffisants pour lui permettre de subvenir durablement à ses besoins. Ainsi, les moyens soulevés par M. B sont, soit inopérants, soit manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 22 mars 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4422 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2216684_20230322
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2216684_20230322