TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216688_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. C A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 15 novembre 2022 et un ou plusieurs récépissés l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il disposait d'un récépissé valable jusqu'au 15 novembre 2022 l'autorisant à travailler ; qu'il exerce une activité de livraison avec un statut d'autoentrepreneur ; que cette activité dont il tire ses ressources, lui permet de subvenir aux besoins de sa fille mineure ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui : .a été prise par une autorité incompétente ; .est insuffisamment motivée ; .n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ; . a été prise en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . méconnait l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des articles 2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2216690 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A fait valoir qu'il bénéficiait d'un récépissé de demande de séjour valable jusqu'au 22 novembre 2022 l'autorisant à travailler, qu'il exerce en qualité d'autoentrepreneur une activité de livraison pour le compte des sociétés Frichti et Deliveroo, dont il tire ses revenus lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille et notamment de sa fille mineure. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le contrat de prestations de services conclu entre M. A et la société Frichti a été signé le 6 août 2022, soit postérieurement à la décision attaquée et celui conclu avec la société Deliveroo l'a été le 7 décembre 2020, soit antérieurement à la délivrance, le 16 mai 2022, du récépissé l'autorisant à travailler et même antérieurement au dépôt de la demande d'asile présentée pour sa fille le 11 août 2021 devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, et alors au surplus que le requérant ne justifie par aucun document des revenus qu'il tirerait de son activité de livraison, il n'établit pas que la décision attaquée aurait pour effet à court terme de mettre fin à cette activité professionnelle. Dans ces conditions, et alors qu'aucune mesure d'éloignement du territoire français n'a été prise à son encontre, il ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Kwemo. Fait à Paris, le 8 août 2022. Le juge des référés, Y. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-5
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2216688_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel