TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2216694_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 16 février 2023, M. B A, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vendée a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier 2023 et 21 mars 2023, le préfet de la Vendée conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a délivré à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 14 mars au 13 décembre 2023. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Vendée a abrogé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination Par une décision du 14 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vendée a délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 14 mars au 13 décembre 2023. Ce faisant, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bearnais, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bearnais d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Bearnais une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Vendée et à Me Magali Bearnais. Fait à Nantes, le 18 septembre 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 juin 2023
DTA_2216694_20230607TA4418 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2216694_20230918
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2216694_20230918
Données disponibles
- Texte intégral