TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2216718_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 26 octobre 2022 portant refus de renouveler ses brevets de marine marchande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur interrégional de la mer Nord-Atlantique-Manche Ouest a rejeté la demande de M. B tendant à obtenir le renouvellement de brevets de marine marchande au motif qu'il n'avait pas suffisamment navigué et qu'il n'avait pas procédé au recyclage de son certificat de formation de base de la sécurité. Pour contester cette décision, M. B fait valoir que son bateau est en réparation du fait de l'abordage d'un navire de pêche et qu'en raison des travaux, il n'a pas eu le temps de revalider ses brevets. Ce faisant, il ne conteste pas utilement les motifs ayant fondé la décision attaquée. 3. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la direction interrégionale de la mer Nord-Atlantique-Manche Ouest. Fait à Nantes, le 7 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2216718_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel