TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2216723_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 décembre 2022 et 5 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif contre la décision du 8 avril 2022 par laquelle l'autorité préfectorale a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours de M. A tendant à l'acquisition de la nationalité française au motif, d'une part, qu'il n'a pas réalisé pleinement son insertion professionnelle dès lors qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables, et d'autre part, qu'il peut exercer une activité professionnelle compatible avec son handicap. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir que sa situation médicale ne lui a pas permis de travailler régulièrement. Toutefois, il ne conteste pas le motif opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, tiré de ce que son aptitude a été reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qu'il peut donc exercer une activité professionnelle compatible avec son handicap. Ainsi, ses moyens sont de simples affirmations qui ne sont manifestement pas assorties de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 3 mars 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2216723_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel