TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2216739_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 22 février 2023, M. A B, représenté par Me Hajji, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la carte de résident dont il était titulaire en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai ; 2°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, M. B demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 janvier 2023, qui est définitive, le préfet de la Loire-Atlantique a rapporté l'arrêté du 17 novembre 2022 dont M. B demande l'annulation. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente M. B sont, désormais, sans objet. 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hajji de la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Hajji la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Hajji. Fait à Nantes, le 24 mars 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2216739_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA