TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216744_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A, née E et M. A, représentés par Me Lebriquir, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir un document de circulation pour étranger mineur à leur enfant D A ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils ne peuvent voyager, ni disposer d'un document officiel justifiant de la régularité du séjour en France de leur second enfant et se retrouvent plongés depuis près d'un an dans une situation précaire anormalement longue ; - le message du 1er septembre 2022, ni daté ni signé, notifié en ligne, qui rejette leur demande pour un motif qui n'est pas prévu par l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constitue pas une décision administrative de sorte que la mesure demandée n'a pas pour objet de faire obstacle à l'exécution d'une telle décision ; - la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née E et M. A, ressortissants algériens résidant régulièrement en France, ont déposé une demande afin d'obtenir un document de circulation pour étranger mineur pour leur fils D A. Le 1er septembre 2022, ils ont pris connaissance via le site internet du ministère de l'intérieur d'un courriel leur refusant la délivrance du document de circulation sollicité. Ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de leur délivrer le document demandé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la pièce n°20 produite à l'appui de la requête, que la demande de délivrance du document de circulation pour étranger mineur présentée par les requérants a été clôturée aux motifs que leur enfant D est entré en France le 10 septembre 2019 sous couvert d'un visa C 15 jours, qu'il n'est entré ni par regroupement familial ni muni d'un visa de long séjour pour y suivre des études et que, bien qu'entré en France avant l'âge de 10 ans, l'enfant ne justifie pas y avoir sa résidence habituelle depuis au moins six ans et ne remplit donc pas les conditions règlementaires prévues pour la délivrance d'un document de circulation prévues à l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, la présente requête en référé qui tend au prononcé d'une injonction aux fins d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à D A est susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à l'encontre de laquelle les requérants disposent par ailleurs de la possibilité d'exercer un recours pour excès de pouvoir. Elle ne remplit donc pas les conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A, née E et M. A incluant les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A, née E et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, née E et M. B A. Fait à Cergy, le 21 décembre 2022. Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2216744_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
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