TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2216745_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme F D épouse E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 13 avril 2022 par laquelle l'autorité préfectorale a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours de Mme A D épouse E formé contre la décision du 13 avril 2022 par laquelle l'autorité préfectorale a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, au motif qu'elle ne justifiait pas d'une insertion professionnelle et ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. Pour contester la décision attaquée, Mme A D épouse E se borne à soutenir qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants, qu'elle ne peut justifier d'une pleine insertion professionnelle en raison de son investissement dans l'éducation de ses cinq enfants en France, et à produire des pièces justifiant de l'activité professionnelle de son conjoint, M. B E, à savoir divers bulletins de paie et un avis d'imposition. Ces dernières pièces font toutefois apparaître que M. E a perçu en 2021 un revenu fiscal de référence de 3069 euros et a perçu durant l'année 2022 des revenus mensuels nets variant entre 220 euros et 1600 euros, revenus qui apparaissent manifestement insuffisants pour lui permettre de subvenir durablement à ses besoins et à ceux de sa conjointe et de ses enfants. Ainsi, les moyens soulevés par Mme A D sont de simples affirmations qui ne sont manifestement pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A D épouse E ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A D épouse E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D épouse E. Fait à Nantes, le 22 mars 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2216745_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel