TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216746_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, l'association Oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte, représentée par Me Soulier Dugenie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a prononcé la fermeture de l'établissement Le Fleuron Saint Michel ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée dès lors que : * l'association voit son équilibre financier menacé par cette mesure qui lui cause un manque à gagner ; * la fermeture l'oblige à reloger ses 25 occupants et stoppe leur suivi et leur réinsertion ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle a été prise sans respect de la procédure contradictoire préalable faute de l'avoir mis en demeure de se conformer aux aménagements et travaux prescrits en méconnaissance de l'article L. 143-3, I du code de la construction et de l'habitation ; * la décision contestée est insuffisamment motivée ; * la décision repose sur des faits matériellement inexacts ; * elle est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Bertoncini, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a prononcé la fermeture de l'établissement Le Fleuron Saint Michel, établissement recevant du public, suite à l'avis défavorable de la sous-commission départementale de sécurité lors de sa visite du 25 novembre précédent relevant vingt anomalies à l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Cet arrêté a subordonné la réouverture après corrections des quatorze premières anomalies et une nouvelle visite de cette sous-commission. L'association Oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque celle-ci est manifestement irrecevable ou lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. L'établissement le Fleuron Saint Michel a pour mission d'accueillir sur une péniche des hommes en (ré)insertion professionnelle en leur offrant un hébergement et un accompagnement social, professionnel et administratif. Après avoir visité les locaux le 25 novembre 2022, la sous-commission de la sécurité a émis un avis défavorable à la poursuite de l'activité jusqu'à la levée de quatorze des vingt anomalies détectées. Si, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, l'association requérante soutient, d'une part, que cette décision met en péril son équilibre financier, les occupants participants financièrement à l'entretien du bâtiment, elle ne produit ni des éléments chiffrés mesurant l'impact de la mesure litigieuse, ni d'éléments suffisants pour avoir une vision d'ensemble de son équilibre financier, pas davantage qu'elle ne démontre que celui-ci serait menacé sans remède et à brève échéance. D'autre part, si elle indique qu'il sera difficile de reloger ses occupants et qu'ils risquent de perdre leur accompagnement social, elle n'en justifie pas, et ce d'autant plus que la décision contestée est temporaire, la réouverture de l'établissement étant conditionnée à la correction des quatorze premières anomalies relevées par la sous-commission. Ainsi, elle ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence, alors, en outre, que la décision en litige est temporaire, ou du moins dans l'attente que la requérante réalise l'ensemble des mises en conformité demandées par la commission de sécurité, la matérialité de sept anomalies sur les quatorze relevées n'étant pas contestée, certaines ayant été corrigées entre la date de visite de la sous-commission et l'adoption de la décision attaquée. Dans ces conditions, l'atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante ou à ses intérêts n'est pas établie et, par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Œuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte. Copie en sera adressée à la commune d'Asnières-sur-Seine. Fait à Cergy, le 13 décembre 2022. Le juge des référés, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2216746_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA