TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2216748_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à l'obligation qui lui est faite par un médecin expert de se soumettre à différents examens afin de vérifier son aptitude à la conduite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Mme A a saisi, par mail, le tribunal en se bornant à produire des courriers par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de se soumettre à une visite médicale afin de vérifier son aptitude à la conduite. Elle se plaint également auprès du procureur de la République de ce qu'un médecin expert lui aurait demandé d'effectuer des examens complémentaires. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. A la date d'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard à compter du 20 décembre 2022, date à laquelle a été enregistrée son courrier, Mme A n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de conclusions et de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 16 janvier 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2216748_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel