TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216749_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative l'annulation ou la suspension de " la retenue sur salaire arbitraire " effectuée par l'université Clermont Auvergne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le Président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Selon les termes de l'article L. 521-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Enfin, selon les termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-8-1 du même code dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 dudit code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". L'article R. 312-12 du même code dispose que : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation./ Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (). ". 2. Le requérant, qui se plaint d'avoir été victime d'agissements de harcèlement moral et de n'en avoir pas été protégé dans l'exercice de ses fonctions de professeur à l'université Clermont-Auvergne, demande par la présente requête de mettre fin à la décision de cette Université de procéder à une retenue de son salaire depuis 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant, enseignant-chercheur, qui a été placé en congé de longue durée, même s'il estime que diverses autorités étatiques sont en cause, conteste une retenue sur salaire effectuée par son employeur, l'université Clermont. Ce différend présente la nature d'un litige individuel concernant un agent de l'Etat qui relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il y a donc lieu en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative de rejeter cette requête. Compte tenu des dispositions dérogatoires de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés de saisir le Conseil d'Etat d'une difficulté de compétence territoriale des juridictions appelées à connaître des demandes de M. B. 3. En outre, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. 4. Enfin et au surplus, si le requérant fait valoir que l'urgence est caractérisée par le nombre d'atteintes aux libertés fondamentales dont il est victime, les agissements dont il se plaint date de décembre 2020. Il s'ensuit qu'il ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 13 décembre 2022. Le juge des référés, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216749
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Chronologie de l'affaire
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TA9513 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2216749_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel