TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216754_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, Mme A C et M. D B demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'enjoindre à la commune d'Aulnay-sous-Bois et au recteur de l'académie de Créteil de permettre à leur enfant de bénéficier de quatre heures hebdomadaires supplémentaires d'accompagnant d'élève en situation de handicap. Ils soutiennent que leur enfant ne peut actuellement bénéficier de la restauration scolaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Les requérants ne justifie pas avoir introduit une requête distincte dirigée contre une décision dont ils demanderaient l'annulation ou la réformation. Leur requête en référé suspension est, dès lors, manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. D B. Fait à Montreuil, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, Sign é P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2216754_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA