TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216759_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme D A, représentée par Me Mechri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est privée de toute liberté de circulation et de tout droit au travail et qu'elle risque de perdre sa couverture sociale ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que celui-ci est entaché d'incompétence, est entaché d'un vice de forme, faute de comporter le nom, le prénom et la qualité de son signataire, est insuffisamment motivé, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, contrairement aux affirmations de Mme A, l'arrêté attaqué comporte les nom, prénom et qualité de son signataire, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué émane de Mme C B, cheffe du pôle refus de séjour et interventions de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2022, publié le 27 janvier 2022 au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. 4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, il est suffisamment motivé, sans que n'exercent à cet égard d'influence les circonstances que le préfet n'aurait pas fait mention de manière exhaustive des éléments de la situation personnelle de Mme A et que l'arrêté attaqué serait affecté d'une erreur de fait, s'agissant de la date à laquelle la demande de titre de séjour de l'intéressée a été présentée. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, faute de précision quant à l'élément d'appréciation concerné. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas non plus assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, dès lors qu'elle est manifestement infondée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Fait à Montreuil, le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2216759_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel