TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216766_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSupplément d'instruction
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme D B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs C, E et F B, représentée A Me Renaud, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique, de leur proposer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur famille, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII ou de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est nécessaire que le juge des référés intervienne à très brève échéance pour sauvegarder une liberté fondamentale, et que leur situation permet de prendre utilement une mesure à cette fin ; dès lors qu'il est porté une atteinte suffisamment grave et illégale à une liberté fondamentale, la condition d'urgence est présumée satisfaite ; en tout état de cause, leur situation caractérise un état de vulnérabilité : elles sont isolées, sans solution d'hébergement, aucune proposition en ce sens n'ayant été faite A l'OFII, une des fillettes a présenté un état clinique dégradé après avoir passé quelques jours dans la rue ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : * au droit d'asile : en tant que demandeuses d'asile, elles doivent être prises en charge A l'OFII et bénéficier de conditions matérielles d'accueil décentes et adaptées à leur situation de vulnérabilité ; * à la dignité humaine, principe à valeur constitutionnelle et consacré A la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : * à l'intérêt supérieur des enfants garanti A les articles 3-1 et 3-2 de la convention internationale des droits de l'enfant ; * au droit à un hébergement d'urgence malgré ses nombreux appels au 115. A un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête et à ce qu'il ne soit pas fait droit à la demande au titre des frais d'instance. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : la requérante et ses filles ont été reçues A l'OFII pour une évaluation de leur vulnérabilité mais il n'a pas été fait état de problèmes de santé particulier pour l'enfant E l'OFII n'a pas été destinataire de la synthèse patient produite à l'occasion du recours ; elles ont introduit leur demande d'asile le 13 décembre 2022 et sont éligibles aux conditions matérielles d'accueils, et aussi à l'allocation pour demandeur d'asile majorée, faute de solution d'hébergement ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : l'évaluation des requérantes n'a pas permis d'identifier de besoin particulier de prise en charge au titre de la vulnérabilité telle qu'entendue A l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; eu égard au bref délai écoulé depuis l'enregistrement de leur demande d'asile et de leur prise en charge A l'OFII, outre la saturation du dispositif national d'accueil, aucune carence ne peut être constatée ; il convient que la requérante contacte le 115. A un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : il revient à l'OFII de prendre en charge les requérantes, demandeues d'asile, dans le cadre du dispositif national d'accueil ; le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé et n'a pas vocation à offrir une prise en charge pérenne ; la requérante n'a joint le 115 que six fois et elle dispose de ressources pour avoir pu financer les billets d'avion pour venir en France. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 décembre 2022 à 15h45 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - et les observations de Me Prelaud substituant Me Renaud, représentant Mme B, en présence de cette dernière. Me Prelaud insiste à la barre sur la responsabilité de l'OFII dans la prise en charge de la requérante et de ses enfants, l'une d'eux souffre de problèmes de santé et qu'elles vivent à la rue, sans solution d'hébergement. Elle constate que Mme B et de sa famille n'ont pas perçu à ce jour l'allocation pour demandeur d'asile. Elle insiste sur l'urgence au regard du très jeune âge des enfants et des conditions météorologiques. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B et ses trois filles mineures, C, née le 21 décembre 2011, E, née le 8 février 2016 et Fabiola, née le 8 février 2016, ressortissantes albanaises, sont entrées en France le 6 décembre 2022 afin d'y solliciter l'asile. Leur demande a été enregistrée le 13 décembre suivant. Un examen de vulnérabilité est effectué A les services préfectoraux et il est porté à la connaissance de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que la famille est composée de trois enfants mineurs et qu'ils sont sans ressource ni solution d'hébergement. Aucune proposition d'hébergement n'est faite A l'OFII. La requérante sollicite en vain à plusieurs reprises le 115. Les intéressées demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'OFII et, à défaut, au préfet de la Loire-Atlantique, de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir et adapté à leur situation familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie A l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée A l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées A l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 4. Il est constant que la requérante et ses filles ne se sont vu proposer aucune solution d'hébergement A l'OFII, ni davantage A le service du 115 en dépit de leurs appels, alors que la jeune E a été admise aux services des urgences du centre hospitalier de Nantes et souffre d'un état de santé dégradé. L'OFII ne démontre pas, A les pièces qu'il produit, avoir tenté de rechercher un hébergement dans le cadre du dispositif national, et se borne à alléguer de la saturation de ce dispositif et à invoquer le bref délai entre l'enregistrement des demandes d'asile des intéressées et la présente requête. A ailleurs, il n'est pas contesté que la famille de la requérante est sans hébergement depuis son entrée en France, situation dont la requérante a fait part à l'OFII le 13 décembre 2022 lors de l'entretien de vulnérabilité, comme cela résulte du compte-rendu de cet entretien. Il n'est pas davantage contesté que Mme B n'a, à ce jour, pas perçu l'allocation pour demandeur d'asile et est dépourvue de toute ressource. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue A l'article L. 521-2 précité doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Aux termes de l'article L. 550-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions d'accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d'asile sont fixées A les dispositions du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 550-2 du même code : " L'Office de l'immigration et de l'intégration peut, A convention, déléguer à des personnes morales la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social, juridique et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande ". Les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 550-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles comprennent notamment l'accès à un hébergement. A ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues A la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies A l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Il doit notamment déterminer, dans l'éventualité où, du fait de leur très jeune âge, une solution adéquate ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel A le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 7. Il résulte de l'instruction que les demandes d'asile présentées A Mme B et ses filles ont été enregistrées au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique et que des attestations de demandeur d'asile leur ont été délivrées le 13 décembre 2022 valables jusqu'au 12 juin 2023. Il n'est, A ailleurs, pas contesté A l'OFII, qui n'était pas représenté à l'audience, que la requérante n'a pas encore perçu l'allocation pour demandeur d'asile et se retrouve avec ses filles à la rue, sans ressource, alors que l'état de santé de l'enfant E nécessite une prise en charge médicale. Dans ces conditions, eu égard à l'état de vulnérabilité avéré des enfants et à la situation de grande précarité de la famille de la requérante, non sérieusement contestée A l'OFII, ces dernieres sont fondées à soutenir qu'il est porté, dans les circonstances très particulières de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'indiquer à Mme B un lieu hébergement susceptible de l'accueillir avec ses filles, adapté à la famille, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros A jour de retard. 9. Dès lors qu'il est fait droit aux conclusions principales de la requête, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renaud d'une somme de 800 euros. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à l'OFII de proposer à Mme B et à ses trois filles mineures, un hébergement adapté, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros A jour de retard. Article 2 : L'OFII versera à Me Renaud, avocat des requérants, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de la santé et des solidarités et à Me Renaud. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 22 décembre 2022. La juge des référés, P. RosierLe greffier, M.-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2216766_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel