TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2216766_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2216766 du 22 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de proposer à Mme A et à ses trois filles mineures, un hébergement adapté, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et a assorti cette injonction d'une astreinte 100 euros par jour de retard. Par un message du 15 février 2023, Mme A et l'OFII déclarent que l'ordonnance du 28 novembre 2022 a bien été exécutée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2216766 du 22 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de proposer à Mme A et à ses trois filles mineures, un hébergement adapté, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et a assorti cette injonction d'une astreinte 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". La liquidation de l'astreinte sur laquelle statue le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte dont elle est le prolongement procédural. En l'absence de demande de l'une des parties, il se prononce d'office sur cette liquidation, sans être tenu d'y procéder. Il lui incombe plus particulièrement de vérifier si, passé le délai laissé à l'administration pour exécuter, celle-ci s'est acquittée de manière satisfaisante de son obligation avant de prononcer, soit un non-lieu à liquidation, soit une décision de liquidation de l'astreinte. 3. Il ressort des dernières écritures de l'OFII comme de celles de Mme A que cette dernière est hébergée. Par suite, l'OFII doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2216766 du 22 décembre 2022. Il n'y a dès lors pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par cette ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'OFII par l'ordonnance n° 2216766 du 22 décembre 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de la santé et des solidarités et à Me Renaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 22 février 2023. Le juge des référés, P. Rosier La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2207519
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2216766_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel