TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2216766_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B, assisitante sociale, demande au tribunal de fixer un échéancier de paiement concernant les impôts sur le revenu au titre de l'année 2020 de M. D A. Vu le courrier du 12 décembre 2022 portant demande de régularisation, par lequel le tribunal a demandé à M. A de produire dans le délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité de sa requête, le mandat par lequel il autorise Mme B à ester en justice en son nom. Vu le mémoire du 14 décembre 2022 par lequel M. A a répondu à ce courrier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R.200-2 du Livre des procédures fiscales () ". Selon l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " () les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R.197-4 sont applicables () ". L'article R. 197-4 du même livre dispose que : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte () ". 3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de fixer un échéancier de paiement concernant ses impôts sur le revenu au titre de l'année 2020, dont il est seul redevable. Or, la requête a été introduite par Mme C B, assistante sociale. Malgré le courrier susvisé qui lui a été adressé le 12 décembre 2022 par le greffe du tribunal, M. A n'a pas produit dans le délai imparti de document attestant de ce qu'il aurait mandaté Mme B pour ester en justice en son nom. Dans ces conditions, la requête présentée par Mme B, dépourvue d'intérêt à agir, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Cergy, le 24 avril 2023 Le Président du tribunal, signé J-P Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2216766_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel