TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2216770_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2022, 8 mars 2023 et 10 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Caron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la commune de Courdimanche en date du 29 septembre 2022 accordant à M. et Mme A C le permis de construire n°09518322U005 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Courdimanche le versement de la somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune et de M. et Mme A C le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, M. et Mme A C informent le tribunal de la formalisation d'un protocole d'accord avec le requérant et qu'une demande de permis modificatif concernant le projet immobilier litigieux a été déposé à la mairie de Courdimanche. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, la commune de Courdimanche, représentée par Me Savignat, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête de M. D ; 2°) de mettre à la charge de M. D le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, M. D déclare se désister d'instance et d'actions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2023, la commune de Courdimanche prend acte du désistement d'instance et d'actions de M. D, et entend maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement de la commune de Courdimanche est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D la somme demandée par la commune de Courdimanche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Courdimanche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à la commune de Courdimanche et à M. et Mme A C. Fait à Cergy, le 22 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216770
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Chronologie de l'affaire
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TA9522 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2216770_20230922
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2216770_20230922
Données disponibles
- Texte intégral