TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216771_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, Mme B A, représentée par Me Flissi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", matérialisée par la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " ne permet pas à son titulaire d'occuper un emploi " valable du 28 juin 2022 au 27 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. II. Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, M. C A, représenté par Me Flissi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", matérialisée par la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " ne permet pas à son titulaire d'occuper un emploi " valable du 28 juin 2022 au 27 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. D, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes susvisées étant identiques, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'autorisation provisoire du séjour en date du 28 juin 2022, que M. et Mme A résidaient à Villejuif, dans le département du Val de Marne à la date de la décision attaquée. Ainsi, la requête dirigée contre cette décision relève de la compétence du tribunal administratif de Melun, et non de celle du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre les requêtes de M. et Mme A au tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : Les dossiers des requêtes de M. et Mme A sont transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A, au préfet de police et au tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 11 août 2022. Le président de la 2e chambre de la 1re section, B. D 2 -2216838/3-5
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2216771_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA