TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216773_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, la société Primbat, représentée par Me Solet Bomawoko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture de son établissement pour une durée de quarante-quatre jours, en application de l'article L. 8272-2 du code du travail ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Primbat soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l'expose à un risque de cessation définitive de son activité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le moyen, tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, dès lors qu'elle est manifestement infondée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Primbat est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Primbat. Fait à Montreuil, le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2216773_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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