TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2216781_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête de M. B. Le 24 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit une décision en date du 23 février 2023 faisant droit à la demande de regroupement familial de M. B. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, postérieurement à l'introduction de sa requête, par un mémoire enregistré le 26 avril 2023, M. B a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. B. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 septembre 2023. La présidente de la 11e chambre A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2216781_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel