TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216792_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de recettes n°223950938095000 émis le 15 juillet 2022 pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris d'un montant de 52, 15 euros relatif à des soins dispensés le 13 juillet 2022 à l'hôpital Avicenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". En outre, aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ". 2. En l'espèce, M. A demande l'annulation du titre de recette n°223950938095000 émis le 15 juillet 2022 pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris d'un montant de 52, 15 euros relatif à des soins dispensés le 13 juillet 2022 à l'hôpital Avicenne. Toutefois, le titre litigieux n'était pas complet en ce qu'il manquait son verso détaillant les frais dispensés à l'origine de la créance. Par conséquent, le requérant a été invité par courrier du 8 août 2022 via l'application Télérecours citoyen à laquelle il est inscrit et dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le même jour, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à produire le titre litigieux complet, dans le délai de quinze jours et a été avisé par ce même courrier des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour, l'intéressé n'a pas transmis la pièce demandée. Dès lors, il y a lieu, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter sa requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 23 novembre 2022. Le président de la 6ème section Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2216792/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2216792_20221123
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2216792_20221123
Données disponibles
- Texte intégral