TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216793_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 8 août 2022 sous le n°2216793, Mme D A B, représentée par Me Tcholakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité pour son fils mineur C A B ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance d'une carte nationale d'identité pour l'enfant mineur C A B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire et conclut au rejet des conclusions de la requérante relatives aux frais d'instance. Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de Mme A B. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2022, Mme A B déclare ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais de l'instance. II. Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022 sous le n°2219059, Mme D A B, représentée par Me Tcholakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a émis un sursis à délivrance quant à sa demande de titre d'identité pour son fils mineur C A B ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance d'une carte nationale d'identité pour l'enfant mineur C A B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire et conclut au rejet des conclusions de la requérante relatives aux frais d'instance. Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de Mme A B. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2022, Mme A B déclare ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes n°s 2216793 et 2219059 : 2. Par des mémoires, enregistrés dans les deux instances le 27 septembre 2022, la requérante déclare ne maintenir que ses seules conclusions relatives aux frais de l'instance. Dès lors, l'intéressée doit être regardée comme se désistant des conclusions susvisées desdites requêtes et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être tenu comme ayant la qualité de partie perdante dans les présentes instances, le versement à la requérante de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes n°s 2216793 et 2219059. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 3 novembre 2022. Le président de la 6ème section Y. Marino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 2216793, 2219059/6-1
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Chronologie de l'affaire
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TA753 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2216793_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel