TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2216811_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2203019 du 15 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. B A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T5 accessible, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de ne pas liquider l'astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation./ Le président du tribunal ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement du 15 juin 2022 notifié le même jour, le tribunal a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. A et sa famille un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5 accessible, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et a prononcé une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 15 juillet 2022, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu proposer, le 30 août 2022, un logement de type T5 correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation de la Loire-Atlantique. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à M. A une offre effective de logement à cette date. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 15 juin 2022, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2203019 du 15 juin 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique, à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Nantes, le 23 janvier 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2216811_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel