TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2216812_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2101577 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. B A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T4, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à son encontre. Il soutient qu'il a proposé à M. A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités le 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 23 juin 2020, la commission de médiation de Loire-Atlantique a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et capacités de type T4 accessible. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 25 mars 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification du jugement à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le président du tribunal à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction que le 5 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a fait une proposition à M. A pour un logement de type T4 situé à Nantes, dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à M. A une offre effective de logement à cette date. L'exécution du jugement du 25 mars 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 26 avril 2021 au 5 juillet 2022, à 21 800 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et du fait que le préfet n'a été informé que tardivement de l'état de santé de l'intéressé, et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 9 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2101577 du 25 mars 2021, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique, à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Nantes, le 31 janvier 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2216812_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel