TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216818_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 8 août 2022 sous le n° 2216818, M. A B, représenté par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 8 août 2022 par laquelle la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande de dresser un procès-verbal d'infraction avec transmission au procureur de la République, à l'encontre du permis de construire n°PC075 105 18 V0015 délivré le 22 juillet 2019 à l'Association du Collège de Sévigné, et de prendre un arrêté interruptif de travaux, ensemble la décision de refus à intervenir également opposée en ce sens par le préfet de la Région Ile-de-France/préfet de Paris ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris, et/ou le préfet de la Région Ile-de-France/préfet de Paris de dresser un procès-verbal d'infraction, le transmettre au procureur de la République et de prendre un arrêté interruptif de travaux dans un délai de cinq jours, à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 et s. du code de justice administrative ou, à défaut, d'enjoindre des mesures d'instruction ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et/ou le préfet de la Région Ile-de-France/préfet de Paris le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II- Par une requête enregistrée le 8 août 2022 sous le n° 2216821, M. A B, représenté par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 8 août 2022 par laquelle la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande de dresser un procès-verbal d'infraction avec transmission au procureur de la République, à l'encontre du permis de construire n°PC075 105 18 V0015 délivré le 22 juillet 2019 à l'Association du Collège de Sévigné, et de prendre un arrêté interruptif de travaux, ensemble la décision de refus à intervenir également opposée en ce sens par le préfet de la Région Ile-de-France/préfet de Paris ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris, et/ou le préfet de la Région Ile-de-France/préfet de Paris de dresser un procès-verbal d'infraction, le transmettre au procureur de la République et de prendre un arrêté interruptif de travaux dans un délai de cinq jours, à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou, à défaut, d'enjoindre des mesures d'instruction ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et/ou le préfet de la Région Ile-de-France/préfet de Paris le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2022, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2 Par deux requêtes distinctes, M. B demande, d'une part, l'annulation de la décision implicite de rejet du 8 août 2022 par laquelle la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande de dresser un procès-verbal d'infraction avec transmission au procureur de la République, à l'encontre du permis de construire n°PC075 105 18 V0015 délivré le 22 juillet 2019 à l'Association du Collège de Sévigné, et de prendre un arrêté interruptif de travaux, ensemble la décision de refus à intervenir également opposée en ce sens par le préfet de la Région Ile-de-France/préfet de Paris, d'autre part, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à ces mêmes autorités de dresser un procès-verbal d'infraction, le transmettre au procureur de la République et de prendre un arrêté interruptif de travaux dans un délai de cinq jours, à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 et s. du code de justice administrative ou, à défaut, d'enjoindre des mesures d'instruction. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes qui présentent des questions semblables à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune pour statuer par une seule ordonnance. 3 Il ressort des pièces du dossier que la maire de Paris a dressé un procès-verbal d'infraction le 8 juillet 2022 et édicté un arrêté interruptif de travaux le 18 juillet 2022 à l'encontre de l'Association du collège Sévigné, tous deux transmis au procureur de la République pour des fins de poursuites. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A B. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Association Collège Sevigne et à la maire de la ville de Paris. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 25 août 2022. La présidente de la 4ème section, M.-P. Viard La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2, 2216821/4-1,
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2216818_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel