TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216823_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Djellouli, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à son enfant B E ; 2°) d'enjoindre au consulat général de France à Casablanca de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Mayssae, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans les 10 jours à compter de la décision à venir ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle est séparée de sa fille, âgée de sept ans, du fait de la décision de refus de visa alors qu'elle a pour sa part obtenu un visa en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français ; si l'enfant est sous la garde de sa grand'mère, cette situation ne pourra se prolonger compte tenu de l'état de santé de cette dernière ; en outre il n'existe plus de liens effectifs entre sa fille et le père de celle-ci, qui a renoncé à la garde ; elle est séparée de sa fille depuis le 16 octobre 2022, sans justification ; elle dispose d'un emploi en France, tout comme son époux français ; - le refus de visa n'est pas motivé ; il porte une atteinte grave à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ainsi qu'au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; il porte également atteinte à la liberté d'aller et venir garantie par l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de la requérante tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire en application de ces dispositions. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " . L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 4. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Mme C, pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence caractérisée, fait valoir qu'elle est séparée de sa fille, âgée de sept ans, du fait de la décision de refus de visa, alors qu'elle a pour sa part obtenu un visa en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, que si l'enfant est sous la garde de sa grand'mère, cette situation ne pourra se prolonger compte tenu de l'état de santé de cette dernière, qu'il n'existe plus de liens effectifs entre sa fille et le père de celle-ci, qui a renoncé à la garde, qu'elle est séparée de sa fille depuis le 16 octobre 2022 et qu'elle dispose d'un emploi en France, tout comme son époux français. Toutefois, et alors que Mme C est séparée de sa fille depuis le 16 octobre 2022, qu'elle n'a saisi la commission de recours contre les refus de visa en France que le 4 décembre 2022 qu'elle n'a saisi le juge des référés que le 22 décembre 2022, les circonstances que Mme C fait valoir ne suffisent pas à établir l'existence d'une situation d'extrême urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Djellouli. Une copie sera en outre adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 décembre 2022. Le juge des référés, S. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2216823_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA