TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216847_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre et 6 décembre 2022, Mme C B A, représentée par Me Salquain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a produit des pièces enregistrées le 24 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.() Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 () [du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - () Les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire consécutives au rejet d'une demande d'asile doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai, qui n'est pas franc, n'est susceptible d'aucune prorogation, y compris par l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, ressortissante congolaise, a demandé le bénéfice du statut de réfugié ou, à défaut, de la protection subsidiaire. Ce bénéfice lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 octobre 2021, confirmée le 3 mars 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté en date du 16 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié à la requérante le 6 juillet 2022 et mentionnait que celle-ci disposait d'un délai de quinze jours suivant cette notification pour saisir le tribunal administratif d'un recours. Le délai de recours contentieux courait donc jusqu'au jeudi 21 juillet 2022 à minuit. Dès lors, la requête de Mme B A, enregistrée le 22 novembre 2021, est tardive. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 décembre 2022, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2216847_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel