TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2216850_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B... A..., représentée par Me Cassel, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la ministre de la culture a implicitement refusé de lui communiquer ses bulletins de paie, régularisés et conformes aux heures de travail qu’elle a effectuées du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 ; 2°) d’enjoindre au ministre de la culture de lui communiquer les éléments sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 7 mai 2025, adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante a été invitée à confirmer, de manière expresse et dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hégésippe, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A... a été invitée, par une lettre du 7 mai 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, l’intéressée est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Par suite, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la ministre de la culture. Fait à Montreuil, le 19 juin 2025. Le magistrat désigné, D. HEGESIPPE La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2216850_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel