TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2216861_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Calderero, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI, notifiée le 18 mai 2020, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié un retrait de points sur son permis de conduire, a récapitulé l'ensemble des retraits de points antérieurs et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire avec son capital de points reconstitué, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie de l'avis de réception numéro 2C 155 266 1327 6 attaché au pli recommandé contenant la décision attaquée, référencée " 48 SI ", d'invalidation du permis de conduire de Mme B, établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, que le pli a été présenté au domicile de l'intéressée le 18 mai 2020 avant d'être mis en instance au bureau de poste et réacheminé au ministre de l'intérieur avec la mention " avisé et non réclamé ". Pour s'en défendre, Mme B fait valoir que la France était alors confinée et qu'une grande majorité des lettres recommandées n'étaient plus présentées à leurs destinataires. Toutefois, compte tenu des mentions précises, claires et concordantes figurant sur l'avis de réception, la seule invocation, à caractère général, du confinement ne saurait faire obstacle à ce que Mme B soit regardée comme ayant reçu régulièrement notification, le 18 mai 2020, de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que le délai de recours contentieux de deux mois ayant commencé à courir à compter de cette date était manifestement arrivé à son terme le 23 décembre 2022, date d'enregistrement de la requête. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont manifestement tardives. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ainsi que celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 janvier 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre gf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2216861_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel