TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2216874_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notation de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il risque de perdre son emploi ; - l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail. Par un courrier, enregistré le 10 août 2022, M. B indique que la requête est devenue sans objet au motif qu'un récépissé avec autorisation de travail lui a été délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 3 juin 1973, est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 22 juin 2022 l'autorisant à travailler. Dans le cadre d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, le dernier récépissé remis à l'intéressé le 2 août 2022 ne l'autorise pas à travailler. En conséquence, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. B indique que la requête est devenue sans objet dès lors que le préfet de police lui a délivré le récépissé demandé. 4. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction, ni, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 11 août 2022. Le juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2216874_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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