TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2216893_20230417
- Date
- 17 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision ministérielle référencée 48 portant retrait de quatre points sur son titre de conduite survenue à la suite d'une infraction commise le 22 novembre 2022.
Elle soutient que la décision portant retrait de quatre point est disproportionnée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route';
- le code justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de quatre points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 22 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()'".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B reconnait avoir roulé à contre sens de la circulation, elle considère que la sanction infligée par le ministre de l'intérieur est trop sévère eu égard notamment au caractère involontaire et isolé de l'infraction. Toutefois, l'unique moyen tiré de la sévérité d'une décision portant retrait de points, ne relève pas de la compétence du juge administratif. Il suit de là qu'un tel moyen est inopérant.
4. La requête de Mme B ne comporte qu'un moyen inopérant. Elle doit par suite, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Cergy, le 17 avril 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N° 2216893Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2216893_20230417
Données disponibles
- Texte intégral