TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2216899_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022 M. A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1 ) d'enjoindre au Préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse enregistrer sa demande de naturalisation dans le délai de huit jours à compter du prononcé de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard ; 2 ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure est urgente dès lors qu'il ne parvient pas à prendre un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de naturalisation alors même que la loi lui accorde ce droit ; - la mesure est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de naturalisation ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où il justifie d'éléments afin de solliciter sa naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né en 1958 à Zuenoula en Côte d'Ivoire, sollicite une demande de rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de naturalisation par décret sur le fondement des articles 21-15 et suivants du Code civil, auprès de la Préfecture du Val-d'Oise. Il demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de déposer cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction, M. A, détenteur d'une carte de résident valable jusqu'au 30 septembre 2031, soutient qu'il ne parvient pas à prendre un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de naturalisation alors même que la loi lui accorde ce droit. Il soutient que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture fait obstacle à sa naturalisation et à son droit de voir sa demande instruite. Toutefois, les éléments invoqués à l'appui de sa requête, tenant à l'impossibilité d'obtenir à bref délai un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise et à son droit de voir sa demande instruite dès lors qu'il remplit les conditions de naturalisation, ne sont pas de nature à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous. Dans ces conditions, la conditions d'urgence au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, Que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Cergy, le 9 janvier 2023 Le juge des référés, signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision. N°22168990
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2216899_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA