TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2216911_20230605
- Date
- 5 juin 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 novembre 2022, et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 12 décembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 décembre 2022, M. A B, gérant de la société Speed Trans demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 25 novembre 2021 le condamnant au titre de la contribution spéciale ainsi qu'à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine pour une somme totale de 16 500 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative: " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () / ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 4. La requête de M. B, gérant de la société Speed Trans tend à l'annulation de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail mise à sa charge pour l'emploi d'un salarié sans autorisation de travail. Il résulte de l'instruction que le requérant n'est pas représenté par un avocat conformément aux exigences de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Le requérant a été invité le 14 décembre 2022, par le greffe du tribunal par le biais de l'application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois sous peine d'irrecevabilité de celle-ci. M. B n'a pas donné suite à cette invitation. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 5 juin 2023 Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 octobre 2022
DTA_2216911_20221007TA955 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2216911_20230605
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2216911_20230605