TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216926_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°)d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de délivrance d'une attestation de demande d'asile, ensemble la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 17 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ; 3°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de saisine de l'OFPRA, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, d'une part, la décision contestée constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dans la mesure où il risque à tout moment d'être placé en rétention en vue de sa remise aux autorités bulgares alors que la France est désormais responsable de sa demande d'asile ; d'autre part, faute d'attestation de demande d'asile en cours de validité, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) refuse de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et il ne dispose donc plus d'aucune ressource pour vivre et subvenir à ses besoins les plus élémentaires et se trouve actuellement à la rue, en situation d'errance, dans une situation de grand danger et dans des conditions de vie indignes ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle est illégale, dès lors que l'examen de sa demande d'asile relève de la compétence du préfet des Hauts-de-Seine depuis le 11 mai 2022, en application des dispositions des articles R. 521-1, R. 521-13 et R. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet de police de Paris était incompétent pour le convoquer à compter de cette date, le placer en fuite et décider de prolonger le délai de son transfert aux autorités bulgares ; o elle a été prise par une autorité incompétente, tout comme la décision de rejet de son recours gracieux ; o elle méconnaît les dispositions du 2. de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités bulgares aient été régulièrement informées de la prolongation de son délai de transfert à dix-huit mois, avant l'expiration du délai initial de six mois ; o elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013/UE, dès lors qu'il ne peut être regardé comme ayant pris la fuite. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2216970, enregistrée le 14 décembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 30 juin 1996, est entré en France pour y solliciter la protection internationale. Le 25 novembre 2021, sa demande d'asile a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Par un arrêté du 23 décembre 2021, le préfet de police de Paris a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 12 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. A. Par un courriel du 25 octobre 2022 et un courrier du 27 octobre 2022, le requérant a exercé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 17 novembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de délivrance d'une attestation de demande d'asile, ensemble la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 17 novembre 2022 rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et tenir compte, notamment, du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, M. A soutient que celle-ci constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et le place dans une situation de grand danger et dans des conditions de vie indignes, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration refuse de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, faute d'attestation de demande d'asile en cours de validité. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer la demande d'asile du requérant est datée du 12 mai 2022. Dès lors, en ne saisissant le présent tribunal d'une demande de suspension de cette décision que le 14 décembre 2022, soit sept mois plus tard, M. A doit être regardé comme ayant lui-même contribué à la situation d'urgence dont il se prévaut, la circonstance que le recours gracieux contre cette décision, qu'il n'a au demeurant formé que le 25 octobre 2022, ait été rejeté le 17 novembre suivant étant, à cet égard, sans incidence. Dans ces conditions, au regard de l'absence de diligence du requérant, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. A, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de l'intéressé relative au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2216926_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel