TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2216927_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le chef du département des autorisations d'exercice, concours et coaching du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lui a refusé l'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité " Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique " ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat () qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". En outre, l'article R. 612-1 de ce code dispose que " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. M. B, qui indique résider à Sfax, en Tunisie, a été invité, par un courrier recommandé du 10 août 2022, qui lui a été notifié le 22 août 2022, à justifier, dans le délai de quinze jours, de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour, sa requête n'a pas été régularisée et est donc, par suite, manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Paris, le 2 février 2023. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2216927_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel