TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216938_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 24 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine et Marne a fixé le Maroc comme pays de destination.
Il soutient que :
- il a été éloigné vers son pays d'origine en dépit du caractère suspensif du recours introduit dans les délais devant le tribunal ;
- il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a été effectivement éloigné à destination du Maroc le 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, a été condamné le 26 août 2022 par le tribunal judicaire de Meaux a une peine d'interdiction du territoire français d'une durée d'un an. Placé en rétention administrative en vue de l'exécution de cette peine, le préfet, qui est en situation de compétence liée, a décidé de l'éloigner à destination du Maroc. Le requérant a contesté cette décision prise par l'arrêté attaqué.
2. Si l''intéressé se trouvait encore en rétention à la date d'enregistrement de sa requête introduite dans le délai de recours de 48h qui lui était imparti, il ressort des pièces du dossier qu'il a été éloigné le 23 novembre 2022 vers le Maroc, antérieurement à l'audience du 28 novembre au cours de laquelle le juge du tribunal devait statuer dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 614-7 à L 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la rétention ayant pris fin, l'audience a été renvoyée. Il en résulte que la requête de M. B doit désormais être examinée dans les conditions de droit commun prévues par le code de justice administrative, et non plus selon les modalités visées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet de Seine et Marne :
3. La circonstance que le requérant a été éloigné le 23 novembre 2022 à destination de son pays d'origine ne rend pas sans objet la requête dirigée contre l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de Seine et Marne doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête :
4. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants(..) ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
5. Le requérant soutient que son éloignement a été exécuté le lendemain de l'arrêté contesté sans respecter le caractère, selon lui, suspensif de son recours. Cette circonstance, postérieure à l'arrêté du 22 novembre 2022, demeure en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. Ce moyen inopérant ne peut qu'être rejeté.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a demandé le 21 novembre 2022 au requérant, préalablement à l'établissement de la décision contestée, de lui faire parvenir ses observations, ce que M. B a d'ailleurs fait le même jour. Le moyen de légalité externe tiré de l'absence de caractère contradictoire de la procédure et, partant, du défaut d'examen sérieux de sa situation, manque manifestement en fait et ne peut qu'être écarté.
7. Si l'intéressé prétend qu'il avait déposé une demande d'asile en Slovénie dans le courant de l'année 2019 et qu'il aurait obtenu un permis de séjour, cette allégation n'est assortie d'aucune pièce permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors surtout que les autorités slovènes, interrogées à deux reprises le 20 septembre 2022 et le 16 novembre 2022 par les autorités françaises, n'ont nullement confirmé cet état de fait.
8. Enfin, si M. B prétend qu'il serait menacé dans son pays d'origine, cette pétition de principe, formulée de manière générale et non circonstanciée, n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut qu'être rejeté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, d'une question préjudicielle, que la requête de M. B doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Seine et Marne.
Fait à Montreuil, le 15 décembre 2022.
Le président,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine et Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2216938_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel