TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216948_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 et 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Laplante, avocat, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet, née le 24 août 2022 en l'absence de réponse du maire de Noisy-sur-Oise à sa demande de transfert de son autorisation de stationnement sur le domaine public qu'il détient en qualité d'exploitant d'un taxi ; 2°) d'enjoindre à la commune de Noisy-sur-Oise, à titre principal, de faire droit à sa demande de transfert de son autorisation de stationnement dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la commune de Noisy-sur-Oise, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de transfert de son autorisation de stationnement dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-sur-Oise une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que : - la vente serait caduque au moment où le Tribunal sera amené à statuer au fond ; cette décision le contraint à exercer indéfiniment son activité de taxi qu'il ne souhaite plus exercer ; - la décision attaquée l'empêche de conclure la vente qui devait lui rapporter 90 000 euros et ainsi régler sa situation financière précaire ; il devra engager des frais supplémentaires pour réparer son véhicule alors qu'il souhaite arrêter son activité ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - le maire de Noisy-sur-Oise ne pouvait légalement s'opposer au transfert, dès lors que sa demande devait être appréciée sur le fondement du régime juridique antérieur à la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeurs et qu'il justifiait exploiter effectivement depuis quinze ans et de manière continue l'autorisation de stationnement, accordée par la commune de Noisy-sur-Oise, dans le cadre de son activité de taxi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2214927, enregistrée le 25 octobre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des transports ; - la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeurs ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé, par un courrier réceptionné le 24 juin 2022, au maire de Noisy-sur-Oise d'autoriser le transfert à titre onéreux de son autorisation de stationnement qu'il détient en sa qualité d'exploitant d'un taxi. Le maire de Noisy-sur-Oise n'ayant pas répondu à sa demande, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 24 août 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence de la situation, M. A soutient que ce transfert est indispensable pour faire face à des difficultés financières, pour éviter de perdre le candidat à la reprise de son autorisation de stationnement et qu'il ne peut pas attendre que le Tribunal se prononce sur le fond. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les difficultés financières invoquées sont anciennes et que la décision dont il demande la suspension n'est pas à l'origine de la situation financière qu'il invoque. Il ressort également des pièces du dossier qu'il s'est engagé à céder son autorisation de stationnement à " son acquéreur " le 21 février 2022 et que la décision attaquée est née le 24 août 2022. Dès lors, en saisissant le juge des référés le 15 décembre 2022, M. A doit être considéré comme étant à l'origine de la situation d'urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au maire de Noisy-sur Oise. Fait à Cergy, le 20 décembre 2022. Le juge des référés, Signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22169482
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2216948_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel