TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2216952_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le maire de Chauché a rejeté sa demande du 27 juillet 2022 tendant à la modification de la clôture séparant, d'une part, la parcelle cadastrée section AB n° 384 et, d'autre part, les parcelles cadastrées section AB n°s 371, 373, 386, 388 et 393. Il soutient que : - il y a une incohérence entre la délibération du conseil municipal du 27 septembre 2022 et le refus du 1er septembre 2022 ; - on lui avait verbalement laissé entendre l'acceptabilité de sa demande de modification des claustras ; - il existe une incohérence répétée quant au refus d'accès sous les halles alors que l'accord commun était tout autre ; - il est le seul commerçant propriétaire de la commune ; - il souhaite ne pas avoir à reprendre la plume. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. M. B est propriétaire à Chauché de la parcelle cadastrée section AB n° 384 au 4 rue de Grasla, parcelle bâtie d'une construction dans laquelle il exploite le café " Le Be News ". Cette parcelle est voisine d'une propriété communale cadastrées section AB n°s 371, 373, 386, 388 et 393 accueillant les halles communales. Par une demande reçue le 27 juillet 2022, M. B a demandé à la commune l'autorisation de modifier la clôture séparant sa propriété de celle de la commune, en vue de l'installation d'un distributeur automatique de pizzas sur sa propriété et accessible depuis les halles communales. Par une décision du 1er septembre 2022, le maire a refusé d'autoriser la modification de cette clôture. 3. En outre, un commerçant exploitant dans les halles communales a manifesté son intérêt pour l'installation d'un distributeur automatique de pizzas à Chauché, sur le parking situé rue de la Mothe, à proximité de la salle communale. Par une délibération du 27 juin 2022, le conseil municipal a autorisé l'utilisation d'une partie de ce parking pour l'installation d'un distributeur automatique de pizzas, fixé une redevance mensuelle minimale, accepté la constitution d'une convention d'occupation du domaine public communal et chargé le maire de procéder aux formalités nécessaires conformément au code général de la propriété des personnes publiques. L'article L. 2122-1-4 de ce code est ainsi rédigé : " Lorsque la délivrance du titre mentionné à l'article L. 2122-1 intervient à la suite d'une manifestation d'intérêt spontanée, l'autorité compétente doit s'assurer au préalable par une publicité suffisante, de l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente ". Aucune autre personne n'ayant fait part d'une manifestation d'intérêt concurrente, c'est-à-dire en vue d'installer un distributeur automatique de pizzas sur le domaine public du parking de la rue de la Mothe, le conseil municipal, par une délibération du 27 septembre 2022, a accepté la proposition de ce commerçant et modifié le montant de la redevance mensuelle. 4. Les diverses circonstances dont fait état M. B ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ces circonstances et, en outre, sont sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision du maire de Chauché du 1er septembre 2022. Il en résulte que ce moyen est, également, inopérant. 5. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 28 février 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2216952_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel