TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2216966_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) B Florin Octavian conteste devant le tribunal l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'admettre M. A au séjour en France et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2.Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la decision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la decision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". Il en résulte que seul l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français justifie d'un intérêt direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette obligation, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour qui l'accompagne le cas échéant. 3.Il en résulte que M. C B, entrepreneur individual à responsabilité limitée, est sans qualité pour déférer au juge administratif l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à M. A, ressortissant moldave, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours. Il est loisible à ce ressortissant moldave, s'il s'y croit recevable et fondé, de saisir le tribunal d'un recours contre cet arrêté. 4.Il en résulte que la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'EIRL B Florin Octavian est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EIRL B Florin Octavian. Fait à Nantes, le 15 février 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2216966_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel