TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2216977_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice, de délivrer un visa à son fils C A ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard du délai qui s'est écoulé depuis la décision préfectorale d'accorder à son épouse et à son fils le bénéfice du regroupement familial ; - ses droits sont bafoués par les personnels l'ambassade de France. Vu : - la décision attaquée ; - la requête au fond par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Gave, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Sauf circonstances particulières, le refus ou le retard des autorités consulaires à délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 4. Or, il ressort de l'instruction menée par le rapporteur, d'une part que M. A, ressortissant sénégalais, n'a pas estimé utile de signaler au juge non seulement qu'il avait déjà saisi de ce litige la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle avait recommandé au ministre de l'intérieur d'accorder les visas demandés pour son épouse et son fils, mais encore qu'il avait déjà déposé une requête en ce sens, auprès du tribunal de céans, le 21 décembre 2022, assortie d'un mémoire complémentaire le samedi 24 décembre, que l'audience s'est tenue le lundi 26 décembre, que le ministre de l'intérieur avait conclu au non-lieu à statuer, dès lors que la procédure de délivrance du visa du fils du requérant était en phase de finalisation, enfin, que par une ordonnance rendue le jour même, le juge des référés avait rejeté sa requête en toutes ses conclusions, faute d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant qu'il se prononçât dans un délai de quarante-huit heures, au regard de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 5. Il ressort également des pièces du dossier que la présente requête a été introduite le lendemain tant de la notification à l'intéressé, par voie électronique, de l'ordonnance citée au point précédent, que du départ, par voie aérienne, hors du Sénégal et vers la France de l'épouse de M. A, laquelle a mis à profit le visa Schengen à entrées multiples lui ayant été délivré par les autorités consulaires françaises, en l'occurrence le 10 novembre 2022, pour une période allant jusqu'au 8 février 2023. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur le caractère abusif de la requête : 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. " La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. 8. Il résulte des énonciations des points 1 à 6 que la seconde requête adressée le 27 décembre par M. A au juge des référés revêtait un caractère abusif difficilement contestable. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y aura pas lieu de faire application à M. A, lequel gagnerait considérablement à s'adjoindre les services d'un avocat avant d'intenter toute action juridictionnelle, des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 2 janvier 2023. Le juge des référés, P. Gave, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2216977_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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