TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216980_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (République algérienne démocratique et populaire) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, en qualité d'étudiant. Il soutient que : - il souhaite se former pour occuper un poste de chef de projet numérique ; il a eu l'accord de l'université Paris VIII pour suivre un master 2 " Analyse et valorisation des usages numériques " ; il a constitué un dossier complet ; sa demande est restée sans réponse entre le 21 juillet 2022 et le 26 octobre 2022 ; l'université attend qu'il lui communique une date d'arrivée ; la condition d'urgence est ainsi satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il justifie de ses conditions de séjour, quant à son hébergement et ses ressources ; l'autorité consulaire n'a pas respecté son obligation de répondre à sa demande dans les meilleurs délais et il n'a été informé d'aucune prolongation du délai ; la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Desimon, conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. Il en va de même lorsqu'elle est entachée d'une cause d'irrecevabilité manifeste. 2. En premier lieu, selon l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent à la juridiction d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 3. L'objet même du référé organisé par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir la juridiction de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. 4. Si le requérant produit un courrier rédigé à l'attention de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France daté du 8 novembre 2022, il ne justifie pas, comme l'exige le cadre juridique exposé au point 3, avoir effectivement exercé le recours administratif préalable obligatoire organisé devant cette commission. 5. Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. () ". 6. La présentation des pièces de la requête de M. A ne répond pas aux obligations prévues par les dispositions citées au point précédent. 7. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 8. En méconnaissance des dispositions citées au point 7, le requérant n'a pas fait d'élection de domicile régulière. 9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4, 6 et 8 de la présente ordonnance, la requête de l'intéressé est manifestement irrecevable. 10. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement. 11. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a fait preuve de diligence pour constituer un dossier complet de demande de visa en qualité d'étudiant et a alerté à plusieurs reprises l'autorité consulaire quant aux difficultés liées aux délais de traitement de sa demande. La difficile situation dans laquelle il est placé apparaît principalement imputable à l'inertie de l'administration, qui n'a pris une décision que le 26 octobre 2022, alors que la demande de l'intéressé a été faite au plus tard le 24 juillet 2022, soit dans une temporalité qui aurait dû lui permettre de suivre normalement un cursus pour l'année universitaire 2022/2023, bien qu'il soit vrai que le requérant aurait pu user de la possibilité d'exercer un recours à l'encontre d'une décision implicite née du silence de l'administration. Toutefois, l'urgence devant s'apprécier objectivement et concrètement, il résulte également de l'instruction qu'une rentrée tardive était au plus tard prévue pour le mois d'octobre. L'année universitaire étant, à la date de la présente ordonnance, largement entamée, le requérant n'indique pas dans quelle mesure il serait encore possible pour lui de suivre sa formation au titre de cette année universitaire. M. A ne justifie par ailleurs pas d'autres circonstances qui permettraient de caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre les effets de la décision en litige. Dans un tel contexte, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 29 décembre 2022. Le juge des référés, F. DESIMON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORTA_2216980_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA