TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2216999_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Pierrefitte a refusé de supprimer une mention apposée le 30 novembre 2018 en marge de son acte de mariage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 1046 du code de procédure civile : " Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil et à l'annulation des actes irrégulièrement établis est le procureur de la République du lieu où a été établi l'acte comportant l'erreur ou l'omission initiale ou l'acte irrégulièrement dressé. () " et l'article 1048 du même code, qui s'insère dans une sous-section relative à la rectification et l'annulation judiciaire, dispose : " Le tribunal judiciaire ou son président territorialement compétent, est celui du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause () ". 3. Il résulte de ces dispositions que seules les autorités judiciaires, le procureur de la République en cas de demande de rectification administrative, ou le tribunal judiciaire ou son président en cas de demande de rectification judiciaire, sont compétentes pour connaître des demandes de rectification d'actes d'état civil et des mentions qui y sont apposées. Il en résulte que s'il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de saisir le procureur de la République ou le tribunal judicaire compétent, aux fins de voir rectifiée une mention apposée en marge de son acte de mariage, les conclusions de la présente requête sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Elle doit, comme telle, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 29 novembre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2216999_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel