TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217002_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 28 novembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéficie de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Doyelle, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 2003, demande l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. " Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Aux termes de l'article R. 776-15 dudit code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
3. D'autre part, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable () / ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. "
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a notifié à M. A, par voie administrative, le 29 avril 2022, dans une langue qu'il comprend à l'aide d'un service d'interprétariat, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi qu'une décision d'assignation à résidence. Alors que le requérant disposait d'un délai de quarante-huit heures pour contester l'arrêté attaqué conformément aux dispositions précitées et comme le lui indiquaient les voies et délais de recours annexés à cet arrêté qui lui ont été régulièrement notifiés, il n'a introduit son recours auprès du greffe du tribunal administration de Montreuil que le 24 novembre 2022, à la suite de son placement au centre de rétention du Mesnil-Amelot, soit après l'expiration du délai de recours susmentionné. Dès lors, la requête de M. A qui est tardive est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée, y compris sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet du Rhône.
Fait à Montreuil, le 1er décembre 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
G. Doyelle
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2217002_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA