TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2217007_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2022 et 30 janvier 2023, M. B B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française. Par décision du 2 mai 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée. Ce rejet a été confirmé par une ordonnance du 3 novembre 2023 du président de la Cour administrative d'appel de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 août 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté comme irrecevable, en application de l'article 21-26 du code civil, la demande de M. B tendant à être réintégré dans la nationalité française. Le ministre a considéré que M. B, qui réside en Algérie, ne remplissait pas la condition permettant d'assimiler une résidence à l'étranger à une résidence en France, telle que précisée par le 1° de l'article 21-26 du code civil, dès lors qu'il ne justifiait pas exercer une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. 3. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". Il résulte des dispositions du code civil relatives à la naturalisation que nul ne peut être réintégré dans la nationalité française s'il ne remplit pas la condition de résidence en France fixée aux articles 21-16 et 21-26 de ce code. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " et aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : "1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme qui présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ". Si ces conditions ne sont pas remplies, le ministre est tenu de refuser la réintégration, la demande étant déclarée irrecevable. 4. Pour demander l'annulation de la décision du 5 août 2021, M. A se borne à soutenir que, dès lors que la condition de stage ne lui est pas opposable, l'article 21-26 du code civil, sur lequel le ministre de l'intérieur a fondé la décision attaquée, n'est pas applicable en l'espèce. Toutefois, la dispense de la condition de stage n'a pas pour effet de dispenser le requérant de l'obligation de justifier de ce que sa résidence en Algérie peut être assimilée à une résidence en France, conformément aux dispositions de l'article 21-26 du code civil. 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique de la requête est inopérant. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B B. Fait à Nantes, le 19 janvier 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2217007_20240119