TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2217017_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer à raison de l'abrogation de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté attaqué du 14 octobre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. La présente ordonnance ne fait naturellement pas obstacle à ce que Mme B, si elle s'y croit fondée, introduise une demande en annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a, de nouveau, décidé de lui refuser un titre de séjour. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 21 avril 2023. Le président de la 2e chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217017
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2217017_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel