TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2217051_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme D A, représentée par Me Diallo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; celle-ci est présumée dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte sur un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en tout état de cause, cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle risque d'être licenciée en cas de cessation de son droit au séjour ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2217043 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 6 août 1985 et ayant épousé le 6 septembre 2018 au Maroc M. B, de nationalité française, est entrée en France le 10 juillet 2019 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour et portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 1er juillet 2020. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Si Mme A fait valoir, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, qu'il y a présomption d'urgence dès lors que le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, elle ne justifie pas avoir saisi le préfet de police d'une demande de renouvellement du titre de séjour avant l'expiration dudit titre. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que la décision litigieuse est un refus de renouvellement. Dès lors, la condition d'urgence ne saurait être présumée. En outre, si la requérante fait valoir que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors qu'elle pourrait être licenciée, aucun élément du dossier n'indique que son contrat de travail risque d'être rompu en cas de refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, l'urgence dont se prévaut Mme A ne peut pas être regardée comme suffisamment caractérisée. La requête de Mme A doit, dès lors, être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au préfet de police. Fait à Paris, le 19 août 2022. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2217051_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel