TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2217051_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 26 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes des dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " I bis. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1o, 2o, 4o ou 6o du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant." Enfin aux termes de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Par un arrêté en date du 26 novembre 2022, le préfet de police de Paris a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à M. A le 26 novembre 2022 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 16 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 4 juillet 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2217051_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel