TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2217061_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte professionnelle au motif qu'il a commis des faits matériellement établis révélant des agissements contraires à l'honneur et au devoir de probité, de nature à porter atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la sécurité des personnes et ainsi incompatibles avec la profession envisagée. Pour contester cette décision, M. A se borne à soutenir que les faits commis n'auraient pas dû être inscrits au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Ce faisant, il ne conteste pas utilement les motifs retenus par l'administration. 3. Par suite et en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la présente requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nantes, le 7 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2217061_20231107
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2217061_20231107