TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217073_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au directeur des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis d'attribuer à sa fille mineure un accompagnant des élèves en situation de handicap pour une durée de vingt heures par semaine, conformément à la décision de la commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis en date du 9 mai 2022. M. A soutient que l'absence d'attribution à sa fille mineure d'un accompagnant des élèves en situation de handicap pour une durée de vingt heures par semaine est contraire au droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments concrets et personnalisés que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre ainsi que l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration, de sorte qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 3. En l'espèce, la requête ne contient l'exposé d'aucun élément justifiant de l'urgence de l'affaire, comme l'impose l'article R. 522-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, faute pour la condition d'urgence d'être remplie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 28 novembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2217073_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA