TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217082_20221126
- Date
- 26 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Terray, demande, en son nom et celui de son enfant mineur, au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis (DSDEN 93) a refusé d'affecter son fils au sein du collège Jean Moulin de Neuilly-Plaisance ; 2°) d'enjoindre au directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis (DSDEN 93) d'affecter son fils en classe de 3ème au sein dudit collège ou, à titre subsidiaire, dans un autre établissement situé à proximité de son lieu de résidence, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que son fils, en dépit de son affectation au sein du collège Victor Hugo à Noisy-le-Grand le 5 mai 2022, est en situation de déscolarisation effective depuis cette date ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation et à la scolarisation de l'enfant et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - cette atteinte résulte de l'absence de scolarisation effective de son fils, de l'illégalité de la décision d'affectation au sein du collège Victor Hugo de Noisy-le-Grand qui n'est pas motivée en fait et en droit et des manquements graves de l'Etat à son obligation de scolarisation en l'absence d'accompagnement à la suite des sanctions d'exclusion infligées à son fils et en l'absence de l'adoption de mesures destinées, en application de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, à assurer l'obligation scolaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A est parent d'un enfant de 15 ans qui était affecté depuis la rentrée 2021, par décision du recteur de l'académie de Créteil du 30 septembre 2021, en classe de 4ème au sein du collège Jacques Prévert de Noisy-le-Grand. A la suite de son exclusion définitive sans sursis de ce collège par décision du conseil de discipline du 14 avril 2022, le recteur de l'académie de Créteil l'a, par décision du 5 mai 2022, rescolarisé au sein du collège Victor Hugo de Noisy-le-Grand. Faisant valoir les difficultés auxquelles son fils est confronté en raison de son affectation dans cet établissement, Mme A a sollicité son inscription dans un autre établissement. Par un courriel du 19 octobre 2022 l'administration a opposé un refus à sa demande et maintenu son affectation en classe de 3ème au sein du collège Victor Hugo de Noisy-le-Grand au titre de l'année scolaire 2022-2023. Mme A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre cette décision et d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de procéder à l'inscription de leur enfant au sein du collège Jean Moulin de Neuilly-Plaisance ou, subsidiairement dans un autre établissement situé à proximité de son lieu de résidence. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de mesures de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser une situation d'urgence. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 3. Si Mme A fait valoir que son fils, en situation de détresse psychologique et compte tenu des rivalités et du climat de violence existant entre les élèves du collège Victor Hugo et celui dont il a été exclu en avril 2022, ne s'est jamais rendu depuis mai 2022 dans le nouveau collège où il a été affecté, et qu'il est, de fait, déscolarisé depuis cette date, ses nombreuses démarches afin de trouver un autre établissement n'ayant pas abouti à ce jour, elle ne justifie pas que le maintien de l'affectation de son fils, décidée le 5 mai 2022, au sein de l'établissement Victor Hugo, crée une situation d'extrême urgence de nature à justifier l'intervention du juge des référés à très bref délai au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La requête de Mme A, à qui il est loisible, si elle s'y croit recevable et fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice après avoir formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision en litige, ne peut dès lors être que rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 26 novembre 2022. La juge des référés, Signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 26 novembre 2022
Référence
ORTA_2217082_20221126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA